T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
25. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
D. 385-2017, a. 25.
En vig.: 2017-05-04
25. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
D. 385-2017, a. 25.